M-35.1, r. 230 - Règlement sur les conditions de production et de conservation à la ferme et sur la qualité des oeufs de consommation

Texte complet
44.1. Ne s’appliquent pas au producteur d’œufs destinés au marché de table qui exploite un troupeau d’au plus 3 000 pondeuses, les dispositions:
1°  du deuxième alinéa de l’article 3 portant sur l’obligation de maintenir une entente avec un exterminateur;
2°  des articles 5.1 et 6 portant sur le pondoir et le vide sanitaire de celui-ci;
3°  de l’article 8 portant sur l’entreposage des œufs;
4°  des articles 11 et 12 portant sur les époques et la fréquence des tests démontrant l’absence de salmonella enteritidis dans le troupeau;
5°  de l’article 14 portant sur l’envoi d’un échantillon d’oiseaux morts à un laboratoire;
6°  de la sous-section 1.1 de la section II portant sur les normes de logement des pondeuses;
7°  de la sous-section 4 de la section III portant sur le programme de soins aux animaux à la ferme;
8°  de la section III.1 portant sur des règles de préclassement et de salubrité applicables aux producteurs d’œufs destinés au marché de table.
Décision 11660, a. 3; Décision 12353, a. 8.
44.1. Les dispositions de la sous-section 4 de la section III et celles de la section III.1 ne s’appliquent pas au producteur d’oeufs destinés au marché de table qui exploite un troupeau d’au plus 3 000 pondeuses.
Décision 11660, a. 3.